Économie

Mémo 9 - Eclairage sur l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

Les dispositions ne pourront pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
 

  1. L’accord d’entreprise, ou à défaut, l’accord de branche (6 jours ouvrables maximum)

 

L’article 1er de l’ordonnance permet à un accord d’entreprise, ou, à défaut un accord de branche, de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

 

Cette faculté s’exerce également aux congés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

 

L’accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés et à ne pas accorder un congé simultané à des conjoints, mariés ou pacsés, travaillant dans la même entreprise.

 

Conseil : Essayer de négocier toutes ces conditions ou de les prioriser (durée maximale de 6 jours, période en cours, fractionnement, congé non simultané pour conjoints) dans votre accord d’entreprise car vous serez tenu par les termes de votre accord d’entreprise.

 

  1. La décision unilatérale de l’employeur (10 jours maximum)

 

L’employeur peut, indépendamment de la conclusion de l’accord d’entreprise visé supra, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • imposer ou modifier unilatéralement la prise de jours de « RTT au choix du salarié » à des dates déterminées par l’employeur (article 2) ;
  • décider ou modifier unilatéralement la prise de jours de repos des salariés en forfaits jours (article 3).
  • imposer que les droits affectés sur le CET soient utilisés par la prise de jours de repos, et en déterminer les dates (article 4) ;

 

En application de l’article 5 de l’ordonnance, le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer la prise ou la modification de date, en application des articles 2 à 4, ne peut être supérieur à 10 jours.

 

* Précision : Les dispositions relatives aux accords d’entreprise (ou accord de branche) peuvent se cumuler avec celles relatives aux décisions unilatérales de l’employeur.

* Conseil : L’employeur peut toujours solliciter les salariés pour des prises de congés au-delà des durées maximales fixées par la présente ordonnance.
S’il y a consentement du salarié, il doit alors être libre et exprès.
 

 

  1. Durée de travail : dérogation dans certains secteurs

 

Un décret à paraitre précisera les secteurs concernés.
 

L’article 6 prévoit les dérogations suivantes :

  • porter jusqu’à 12 heuresla durée quotidienne maximale de travail de jour, au lieu de 10 heures comme le prévoit l’article L.3121-18 ;
     
  • porter jusqu’à 12 heures la durée quotidienne maximale de travail de nuit, au lieu de 8 heures comme le prévoit l’article L.3122-6, à la condition d’attribuer un repos compensateur d’une durée au moins équivalente au dépassement de la durée habituelle ;
  • réduire jusqu’à 9 heuresconsécutives la durée du repos quotidien, au lieu de 11 heures comme le prévoit l’article L 3131-1, à la condition d’attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos normal dont le salarié ne peut pas bénéficier ;
     
  • porter jusqu’à 60 heuresla durée maximale hebdomadaire de travail de jour, au lieu de 48 heures par semaine comme le prévoit l’article L.3121-12 ; 
     
  • porter jusqu’à 44 heuresla durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, au lieu de 40 heures par semaine comme le prévoit l’ L. 3122-7.

L’entreprise qui utilisera une ou plusieurs de ces dérogations devra en informer « sans délai et par tout moyen » le comité social et économique, ainsi que le Direccte. 
 

Dérogation au repos dominical


Y compris pour les entreprises d’Alsace-Moselle, pour toutes les entreprises des secteurs indispensables qui seront déterminés par décret à paraitre.